La commission d’autorisation d’exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute est constituée :

–      Du directeur de la DRJSCS ou de son représentant, président de la commission ;

–      Du directeur général de l’ARS ou de son représentant ;

–      D’un médecin ;

–      D’un représentant du conseil régional de l’ordre des masseur-kinésithérapeutes ;

–      D’un cadre masseur-kinésithérapeute exerçant dans un IFMK ;

–      D’un masseur-kinésithérapeute salarié exerçant sa fonction dans un établissement médico-social ou de santé ;

–      D’un masseur-kinésithérapeute exerçant à titre libéral.

 

La DRJSCS assure le secrétariat de la commission.

Les membres de la commission sont nommés pour 5 ans renouvelables

La commission a pour rôle de délivrer des autorisations d’exercices à des candidats ayant un diplôme d’autres pays de la CEE.

 

Il y a 3 grands types de dossiers :

  1. Le candidat est de nationalité communautaire et est titulaire d’un diplôme d’un état communautaire qui réglemente l’accès et l’exercice de la profession. Examen direct du dossier.
  2. Le candidat est de nationalité communautaire et est titulaire d’un diplôme d’un état communautaire qui ne réglemente pas l’accès et l’exercice de la profession. Le candidat doit justifier de 2 ans d’exercice de sa profession au cours des dix dernières années.
  3. Le candidat est titulaire d’un titre de formation délivré pars un état tiers et reconnu dans un état membre autre que la France permettant d’y exercer légalement la profession. Le candidat doit justifier de 3 ans d’exercice de sa profession dans l’état concerné.

 

Outre les conditions administratives, la commission s’attache à vérifier le contenu des différentes formations ainsi que la réalisation d’un certain volume de stage afin de correspondre à la formation délivrée en France.

A l’issue de l’examen du dossier, la commission statue et peut proposer :

–         L’autorisation directe d’exercice ;

–         L’autorisation d’exercice avec mesure compensatoire qui consiste au choix du demandeur en une épreuve d’aptitude ou un stage d’adaptation ;

–         L’ajournement du dossier pour demande de pièces ou de renseignements complémentaires

–         Le refus de l’autorisation d’exercice.

 

Décret n°2010-334 du 26 mars 2010 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles requises des ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen pour l’exercice des professions médicales, pharmaceutiques et paramédicales et à la formation des aides soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers